CETATEXT000007954970 JGXLX1997X09X0000046864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/49/CETATEXT000007954970.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 septembre 1997, 146864, inédit au recueil Lebon 1997-09-10 Conseil d'Etat 146864 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C M. Hourdin M. Goulard Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1983 à 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (S.C.T.T.), - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le chef de litige relatif aux impositions établies au titre des années 1983, 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 90 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; que ces réclamations, ainsi que les recours juridictionnels formés à la suite de leur rejet total ou partiel, relèvent, par nature, du plein contentieux fiscal et sont soumis, quant à leur présentation, leur instruction et leur jugement aux dispositions, relatives à ce contentieux, qu'édicte le livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réclamation adressée le 30 juin 1987 au directeur des services fiscaux de Paris-Nord par la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (S.C.T.T.) tendait à obtenir, pour la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, le bénéfice de la réduction résultant de l'application du "plafonnement" institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en jugeant que cette réclamation avait été à bon droit rejetée comme tardive par le directeur des services fiscaux, au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration fixée par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, selon lequel : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... , doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a. l'année de la mise en recouvrement du rôle ...", et, par voie de conséquence, que les conclusions dont elle avait été saisie par la société aux mêmes fins de réduction des impositions contestées que celles de sa réclamation ne pouvaient qu'être rejetées, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement, mais nécessairement estimé, à bon droit, que la recevabilité de cette réclamation et de ces conclusions devait être appréciée au regard des seules règles ayant trait au plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales et, par là même, écarté le moyen, que, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES avait prétendu tirer de ce que, en raison du caractère, selon elle, indû des impositions en litige, l'administration, qui tenait de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'en prononcer d'office le dégrèvement, même après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2, précité, du même livre, aurait dû faire usage à son profit de ce pouvoir ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la Cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas à ce moyen ; En ce qui concerne le chef de litige relatif aux impositions établies au titre des années 1986, 1987 et 1988 : Considérant qu'en se bornant à relever qu'il résulterait "clairement de la combinaison des dispositions des articles 1447, 1448, 1467, 1471 et 1647 B sexies du code général des impôts que la circonstance qu'un contribuable passible de la taxe professionnelle exerce une partie de son activité en dehors du territoire national est seulement de nature à avoir un effet sur la détermination de ses bases d'imposition à ladite taxe, et n'est pas susceptible d'influer sur le calcul aboutissant au plafonnement éventuel de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite, telle que définie à l'article 1647 B sexies susmentionné", et en en déduisant que la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES n'avait pas droit au bénéfice de ce plafonnement, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'en raison de cette irrégularité, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il se prononce sur le chef de litige relatif aux années 1986, 1987 et 1988 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux années 1986 à 1988, de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues au II et III ...II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.