CETATEXT000007955155 JGXLX1997X11X0000070248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/51/CETATEXT000007955155.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 novembre 1997, 170248, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Conseil d'Etat 170248 5 / 3 SSR C M. Thiellay Mme Hubac Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ERQUY (Côtes-d'Armor), représentée par son maire habilité par une délibération du 10 septembre 1993 ; la COMMUNE D'ERQUY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet des Côtes-d'Armor, annulé la délibération du 30 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols portant sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 18 NAas de Caroual ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) de condamner l'Etat à lui allouer la somme de dix mille francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : "( ...) Des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme ( ...) Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; que l'article L. 146-1 du même code confère le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au chapitre VI "Dispositions particulières au littoral" du titre IV du livre 1er ; que l'article L. 146-6 dudit code dispose : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers ou des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.