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171181

CETATEXT000007955574 JGXLX1998X01X0000071181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/55/CETATEXT000007955574.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 janvier 1998, 171181, inédit au recueil Lebon 1998-01-19 Conseil d'Etat 171181 5 SS C M. Keller M. Chauvaux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés par M. Jean-Louis X..., demeurant La Y... Bertille à Bruère (18 200) ; M. X... demande au Conseil d Etat : 1°) d annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d Orléans a rejeté sa demande tendant à l annulation des décisions de la commission communale d aménagement foncier de Bruère-Allichamps et de la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de Bruère-Allichamps ; 2°) d annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de la commission communale de remembrement de Bruère-Allichamps et de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher : Considérant que les décisions des commissions communales d aménagement foncier ne peuvent faire l objet d un recours direct auprès du juge de l excès de pouvoir, mais doivent être portées devant la commission départementale d aménagement foncier ; qu il s ensuit que les conclusions de M. X... tendant à l annulation des décisions de la commission communale d aménagement foncier de Bruère-Allichamps sont irrecevables comme l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement en date du 12 mai 1995 ; Considérant que, par une ordonnance du 12 juillet 1991 devenue définitive, le président de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d Etat a rejeté la requête de M. X... tendant à l annulation du jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d Orléans avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1988 de la commission départementale d aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de Bruère-Allichamps ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette même décision du 8 décembre 1988 ; Sur les conclusions de la requête relatives à la non-production de certains documents et aux conditions dans lesquelles se seraient déroulées les opérations de remembrement et les travaux connexes : Considérant que M. X... se borne à reprendre à l'appui de ces conclusions les mêmes arguments qu'en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X... n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

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