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186151

CETATEXT000007957186 JGXLX1997X10X0000086151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/71/CETATEXT000007957186.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 17 octobre 1997, 186151, inédit au recueil Lebon 1997-10-17 Conseil d'Etat 186151 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadila X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a été notifié au plus tard le 16 décembre 1996 à 16 heures et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que si la requérante fait valoir qu'après dépôt à son domicile d'un avis de passage, le retrait auprès des services postaux a été effectué par son mari auquel elle n'avait nullement donné procuration à cet effet, elle ne fait état d'aucune circonstance ayant mis obstacle à ce qu'elle prît connaissance au cours de la même journée du contenu de l'envoi recommandé à elle adressé ; que, dans ces conditions, le délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions précitées et dont disposait Mme Y... pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre n'a pas été prorogé ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 17 décembre 1996 à 17 heures 58 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila X..., épouse Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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