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186497

CETATEXT000007957253 JGXLX1997X10X0000086497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/72/CETATEXT000007957253.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 17 octobre 1997, 186497, inédit au recueil Lebon 1997-10-17 Conseil d'Etat 186497 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY Mme Hubac Vu la requête enregistrée le 26 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Elysée-Roger X..., demeurant ... et Cuire

(69300); M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1997, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 20 février 1997 à 10 heures et non, comme le prétend M. X..., le 21 février 1997 à 16 heures ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance qu'il se trouvait alors en garde à vue ne l'empêchait pas de déposer un recours auprès des autorités de police ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 février 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elysée-Roger X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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