CETATEXT000007957503 JGXLX1997X12X0000052606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/75/CETATEXT000007957503.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1997, 152606, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 152606 2 SS C M. Bordry M. Abraham Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiana X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 janvier 1993 et du 1er mars 1993 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 650 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., condamnée par un arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mars 1992 à une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, ne pouvait être légalement autorisée à séjourner en France jusqu'au terme de cette interdiction ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône était tenu de rejeter la demande de carte de résident présentée par Mme X..., épouse Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 29 janvier et 1er mars 1993 du préfet du Rhône rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une carte de résident ; Sur les conclusions de Mme X..., épouse Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiana X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.