CETATEXT000007958091 JGXLX1997X03X0000047400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/80/CETATEXT000007958091.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 mars 1997, 147400, inédit au recueil Lebon 1997-03-10 Conseil d'Etat 147400 3 SS C M. Courtial M. Touvet Vu la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 1990 du conseil du district de Freyming-Merlebach décidant la création d'un emploi de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants ; 2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de Me Boullez, avocat du district de Freyming-Merlebach, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 octobre 1990 du conseil du district de Freyming-Merlebach a été transmise au sous-préfet de Forbach le 30 octobre 1990 ; que cette transmission a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet, en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article L. 164-6 du code des communes pour déférer au tribunal administratif cette délibération s'il l'estimait illégale ; que si le préfet était recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 5 octobre 1990 à l'encontre de la délibération du 17 décembre 1990 prise sur son fondement et dont il a, d'ailleurs, obtenu l'annulation, il n'était plus recevable à présenter le 31 juillet 1991 de conclusions tendant à l'annulation de la première délibération ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme non recevables ;Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, au district de Freyming-Merlebach et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Code des communes L164-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.