CETATEXT000007958690 JGXLX1998X06X0000067284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/86/CETATEXT000007958690.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 10 juin 1998, 167284, inédit au recueil Lebon 1998-06-10 Conseil d'Etat 167284 7 / 10 SSR C M. Le Chatelier M. Savoie Vu l'ordonnance du 15 février 1995 enregistrée le 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE BALMA ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE BALMA représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Balma du 27 septembre 1993 approuvant les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE BALMA, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant que l'E.U.R.L. "Verte Vallée", dont il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de la COMMUNE DE BALMA, avait intérêt à contester le plan d'occupation des sols de la commune ; que le gérant de l'E.U.R.L. "Verte Vallée", qui en est le représentant légal, n'avait pas à justifier devant le tribunal administratif d'une habilitation à agir en justice et que l'avocat mandaté par lui n'avait pas à justifier de son mandat ; Considérant que la demande de l'E.U.R.L. "Verte Vallée" étant recevable et la société ayant soulevé le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulouse pour annuler le plan d'occupation des sols litigieux, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse au motif que les demandes présentées devant ce tribunal par les autres demandeurs de première instance n'auraient pas été recevables ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : ( ...)
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