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161501

CETATEXT000007958778 JGXLX1997X06X0000061501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/87/CETATEXT000007958778.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 juin 1997, 161501, inédit au recueil Lebon 1997-06-13 Conseil d'Etat 161501 6 / 2 SSR C M. Guyomar M. Lamy Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir 1) de l'arrêté du Premier ministre en date du 19 septembre 1967 enjoignant à M. Y... ou Ayaovi de sortir du territoire français, 2) de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 juillet 1974 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français et 3) de la décision de mise à exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la même personne est connue sous les identités de Y... ou Ayaovi et Z... ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 19 septembre 1967 a été notifié au dénommé Y... ou Ayaovi le 22 novembre 1967 ; qu'ainsi les conclusions relatives à l'annulation de cet arrêté ont été enregistrées plus de deux mois après la notification et ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est une personne différente de M. Z... ; que c'est en raison de l'usurpation de l'identité de M. X... par M. Z... que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 juillet 1974 a été notifié à M. Z... ; que cet arrêté ne le concernant pas, M. Z... ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander son annulation ; que, par suite, les conclusions relatives à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1974 ne sont pas recevables ; Considérant que l'arrêté d'expulsion en date du 19 septembre 1967 du dénommé Y... ou Ayaovi a été exécuté le 1er décembre 1970 par le renvoi au Togo de l'intéressé ; que la circonstance que le requérant a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour suite à une demande de reconnaissance du statut d'apatride sous l'identité de M. Z..., alors qu'une telle mesure a un caractère essentiellement provisoire, n'était pas de nature à modifier la situation juridique de l'intéressé ; qu'ainsi, en mettant à nouveau à exécution cet arrêté d'expulsion du 19 septembre 1967, l'administration n'a pas pris de décision susceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'exécution de l'arrêté d'expulsion ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Z... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION.

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