CETATEXT000007959253 JGXLX1998X11X0000095113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/92/CETATEXT000007959253.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 novembre 1998, 195113, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-30 Conseil d'Etat 195113 Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux B M. Groux M. Olléon M. Bachelier Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988, présentée pour M. Z... Y..., faisant élection de domicile chez chez Me X..., ... (Bouches-du-Rhône) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : "Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : "Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58 ( ...) sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote ( ...)" ; Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorale auxquelles il a été procédé, le 18 mars 1998, dans le département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Y... soulève un unique grief tiré de ce que le président du bureau de vote n° 601 de Marseille aurait omis de mettre à la disposition des électeurs, pendant toute la durée du scrutin, les bulletins de la liste "Ensemble Aujourd'hui pour Demain", qu'il conduisait ; Considérant que cette liste a obtenu, dans le département des Bouches-duRhône, 3 317 voix, soit 0,5 % du nombre des suffrages exprimés ; que, même dans l'hypothèse où les 904 électeurs inscrits au bureau de vote n° 601 auraient tous participé au scrutin et entendu voter en faveur de la liste "Ensemble aujourd'hui pour demain", celle-ci n'aurait pas comblé l'écart de 5 247 voix l'ayant séparée, dans le département, de la liste qui l'a immédiatement précédée ; que, dans ces conditions l'irrégularité invoquée par M. Y..., à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qu'il conteste ;Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Y... et au ministre de l'intérieur. 28-005-03,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES -Déroulement du scrutin - Bulletins de vote - Absence de mise à disposition dans un bureau de vote des bulletins d'une liste ou d'un candidat (articles L. 58 et R. 55 du code électoral) - Conséquence - Réaffectation hypothétique à la liste ou au candidat concerné d'un nombre de voix égal au nombre d'électeurs inscrits dans le bureau et examen de l'incidence sur les résultats du scrutin eu égard aux résultats des autres listes ou candidats
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.