CETATEXT000007959491 JGXLX1997X11X0000073337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/94/CETATEXT000007959491.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 3 novembre 1997, 173337, inédit au recueil Lebon 1997-11-03 Conseil d'Etat 173337 10 / 7 SSR C M. Gounin M. Combrexelle Vu 1°), sous le numéro 173 337, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marguerite Y... ; Vu la demande présentée le 9 décembre 1994 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mme Marguerite Y..., agissant tant en son nom personnel qu au nom du groupement d intérêt économique de l Aiguillonnais (GIEAA), dont le siège est ..., représenté par Me Vaysse-Temple, avocat à Toulouse ; Mme Y... demande à la cour administrative d appel de Bordeaux : - d annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise d un prêt à court terme trésorerie d un montant de 163 000 F contracté le 29 août 1978 n° 078 ; - d annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu 2°), sous le numéro 173 338, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1995, l'ordonnance en date du 26 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Marguerite Y... ; Vu la demande présentée le 9 décembre 1994 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mme Marguerite Y..., agissant tant en son nom personnel qu au nom du groupement d intérêt économique de l Aiguillonnais (GIEAA), dont le siège est ..., représenté par Me Vaysse-Temple, avocat à Toulouse ; Mme Y... demande à la cour administrative d appel de Bordeaux : - d annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1989 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise d un prêt à moyen terme d un montant de 265 000 F contracté le 18 décembre 1975 pour l achat de caisses Palox ; - d annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 70-362 du 15 juillet 1970 ; Vu l article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 relative au règlement de l indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêt ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981par des établissements de crédit ayant passé convention avec l Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu ils sont définis à l article 1er de la loi n° 61-1439 du 29 décembre 1961 relative à l accueil et à la réinstallation des Français d outre-mer, installés dans une profession non salariée" ; que les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.