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154398

CETATEXT000007959648 JGXLX1997X12X0000054398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/96/CETATEXT000007959648.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 154398, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 154398 3 SS C M. Seners M. Touvet Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1992 par laquelle le maire d'Aurillac a mis fin à ses fonctions de professeur-adjoint de clarinette à l'école de musique d'Aurillac et au paiement des indemnités de licenciement réglementaires ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre du 4 juin 1992 par laquelle le maire d'Aurillac a fait savoir à M. X... que ses vacations de professeur de clarinette à l'école de musique cesseraient à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 doit être regardée comme prononçant le licenciement de cet agent contractuel à temps non complet ; Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des motifs sur lesquels elle se fonde et indique avec une précision suffisante la date à laquelle elle prend effet ; que si M. X... soutient que le directeur administratif de l'école de musique qui a recueilli ses observations préalables sur le licenciement envisagé n'occupait pas un emploi régulièrement créé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée à M. X... sont également sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... a été motivé par la réorganisation et le changement de statut de l'école municipale de musique ; que l'inexactitude matérielle de ce motif ne ressort pas des pièces du dossier ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la commune d'Aurillac et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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