CETATEXT000007960480 JGXLX1998X03X0000083263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/04/CETATEXT000007960480.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 mars 1998, 183263, inédit au recueil Lebon 1998-03-04 Conseil d'Etat 183263 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir C Mme Aubin M. Errera M. Abraham Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ismaila X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que le décret attaqué en date du 25 juin 1996 est fondé sur la seule circonstance que M. X... a indiqué à l'administration, par lettre du 26 juin 1994, qu'il était père de deux enfants alors que, dans la déclaration souscrite le 26 mai 1992 à l'occasion de sa demande de naturalisation, il avait déclaré être sans enfant ; que, dans ces conditions, l'administration a estimé que, M. X... ayant dissimulé sa situation de famille, le décret prononçant sa naturalisation avait été pris au vu d'une déclaration mensongère ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction ordonné par la deuxième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'à la date de sa demande de naturalisation M. X... fût le père des deux enfants mentionnés dans la lettre précitée adressée à l'administration le 26 juin 1994 ; qu'ainsi, en ne déclarant pas leur existence dans le formulaire qu'il a rempli le 26 mai 1992, M. X... ne peut être regardé comme ayant effectué une déclaration mensongère ; qu'il suit de là que le décret attaqué est fondé sur un fait matériellement inexact et doit être annulé ;Article 1er : Le décret du 25 juin 1996 rapportant le décret du 20 avril 1994 en tant qu'il naturalisait M. X... est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaila X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Retrait - Absence d'influence de la fraude postérieure à la décision. 26-01-01-01-03 En vertu de l'article 27-2 du code civil, un décret portant naturalisation peut, si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, être rapporté dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. M. K., qui avait déclaré dans sa demande de naturalisation être sans enfant, a indiqué à l'administration, postérieurement au décret qui le naturalisait, qu'il était père de deux enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K. fût le père de ces enfants à la date de sa demande de naturalisation. M. K. ne peut être regardé comme ayant effectué une déclaration mensongère. Code civil 27-2 Décret 1996-06-25 décision attaquée annulation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.