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165230

CETATEXT000007960501 JGXLX1998X04X0000065230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/05/CETATEXT000007960501.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 165230, inédit au recueil Lebon 1998-04-01 Conseil d'Etat 165230 2 / 6 SSR C M. Bordry M. Hubert Vu 1°/, sous le n° 165230, la requête enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 12 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu 2°/, sous le n° 169226, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Gironde, retirant son titre de séjour à Mme Z... et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Khadija Z..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DE LA GIRONDE sont relatifs à la situation individuelle d'une même personne de nationalité étrangère ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 28 septembre 1994 qui a retiré sa carte de résident à Mme Y..., épouse Z... : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "La carte de résident est délivré de plein droit : ... 5°) au conjoint et aux enfants mineurs ... d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; Considérant que Mme Y..., de nationalité marocaine, a épousé le 19 septembre 1991 M. X..., ressortissant marocain, qui résidait en France depuis 1979 et y était titulaire d'une carte de résident ; que, par un arrêté du 28 septembre 1994, le PREFET DE LA GIRONDE a retiré la carte de résident délivrée le 10 février 1992 à Mme Y..., épouse X..., au titre du regroupement familial, au motif qu'elle aurait été obtenue au bénéfice d'un comportement frauduleux ; que, toutefois, l'absence de vie commune entre M. et Mme X..., qui a d'ailleurs été la cause de leur divorce, prononcé le 17 août 1992, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir que la demande de carte de résident présentée par Mme Y..., épouse X..., au titre du regroupement familial, ait été formulée par fraude ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est fondé sur un motif erroné en fait ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 12 décembre 1994, décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse Z... : Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 1994, qui a retiré à l'intéressée sa carte de résident entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1994 qui a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DE LAGIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DE LA GIRONDE sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse Z..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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