CETATEXT000007960536 JGXLX1998X04X0000067368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/05/CETATEXT000007960536.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1998, 167368, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-04-27 Conseil d'Etat 167368 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Errera M. Hubert Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1995 et 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 9 octobre 1972 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant que, par lettre du 10 juillet 1990, M. X... a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 9 octobre 1972 pris à son encontre ; que, par décision du 19 mars 1991, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ; que, par une seconde demande du 31 juillet 1991 M. X... a demandé à nouveau l'abrogation de cet arrêté ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance de fait ou de à droit nouvelle, la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 décembre 1991 rejetant cette seconde demande, était purement confirmative de la précédente décision du 19 mars 1991 devenue définitive ; qu'il suit de là que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1991 n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-06,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION -Décision rejetant une seconde demande d'abrogation, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle - Décision purement confirmative
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.