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170576

CETATEXT000007960710 JGXLX1998X04X0000070576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/07/CETATEXT000007960710.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 avril 1998, 170576, inédit au recueil Lebon 1998-04-08 Conseil d'Etat 170576 1 SS C M. de la Ménardière Mme Maugüé Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ; Vu la demande, enregistrée le 11 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohamed X... et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1993 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, ( ...) lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ( ...) à titre individuel ... ont droit à une aide de l'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., qui était propriétaire à Poitiers depuis plusieurs années d'un fonds de commerce aux activités multiples, y a, après avoir réalisé des travaux et agrandi les locaux, ajouté de nouvelles activités, en particulier celle de boucherie ; qu'il n'apporte aucune précision de nature à établir que cette dernière activité serait désormais, comme il l'a déclaré, son activité principale ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme exerçant une activité différente de celle qu'il avait antérieurement déployée ; que la reprise de cette activité alors même que le fonds de commerce a été, pendant quelques mois, donné par lui, en location-gérance, puis fermé pour travaux, ne saurait, dès lors, être regardée comme un création ou une reprise d'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ; Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1993 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI. Code du travail L351-24, R351-43

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