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163633

CETATEXT000007961036 JGXLX1997X06X0000063633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/10/CETATEXT000007961036.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 163633, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-06-11 Conseil d'Etat 163633 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. de L'Hermite M. Abraham Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Adem X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 23 septembre 1994, présentée par M. et Mme Adem X... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul de France à Ankara a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le 23 septembre 1994, M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'ordonner au consul de France à Ankara de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ; que cette requête, transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être interprétée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de refus de visa prise par le consul de France à Ankara à l'égard de M. X... ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, elle est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse française, le consul général de France à Ankara s'est fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence de cette dernière ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, la décision attaquée a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;Article 1er : La décision du consul général de France à Ankara refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS -Méconnaissance - Refus de visa opposé au conjoint d'un ressortissant français. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR -Refus de visa - Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention europénne des droits de l'homme. 26-055-01-08-02-01, 335-01-02-01 En refusant à M. T., ressortissant turc, un visa d'entrée en France pour y rejoindre son épouse, ressortissante française, au motif que les moyens d'existence de cette dernière étaient insuffisants, le consul général de France à Ankara a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81

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