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198999

CETATEXT000007961795 JGXLX1999X02X0000098999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/17/CETATEXT000007961795.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 février 1999, 198999, inédit au recueil Lebon 1999-02-22 Conseil d'Etat 198999 6 SS C Mme de Silva M. Lamy Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mai 1998 par laquelle le Conseil des marchés financiers statuant en formation disciplinaire lui a retiré, pour une durée de 10 ans, sa carte professionnelle et lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance : "La requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en formation disciplinaire, lui a retiré, pour une durée de 10 ans, sa carte professionnelle et lui a infligé une sanction pécuniaire de 100 000 F ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, d'ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers : "Les personnes sanctionnées ... disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ..." ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X..., au Conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 55-04-02-01-08 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41

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