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188897

CETATEXT000007961890 JGXLX1999X03X0000088897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/18/CETATEXT000007961890.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mars 1999, 188897, inédit au recueil Lebon 1999-03-12 Conseil d'Etat 188897 4 / 1 SSR C M. Balmary Mme Roul Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie-plastique, reconstructrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie médicale établi par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ; Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, modifié, notamment par l'arrêté du 17 mars 1971 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par le Conseil national de l'Ordre des médecins : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X..., qui a suivi, de 1982 à 1986, au centre hospitalier régional de Metz, au titre d'une préparation au certificat d'études spéciales de stomatologie, une formation en chirurgie-plastique, reconstructrice et esthétique principalement orientée vers la chirurgie maxillo-faciale, a exercé des fonctions de praticien hospitalier dans le même établissement de 1986 à 1994 comme assistant, puis comme titulaire, enfin comme chirurgien à titre libéral depuis 1994 avec la même orientation prédominante en chirurgie maxillo-faciale, n'avait pas acquis du fait de cette formation et de ses expériences professionnelles des connaissances particulières lui permettant de faire état d'une qualification en chirurgie-plastique, reconstructrice et esthétique ; que le fait que le Conseil national aurait accordé le droit de faire état de cette qualification à d'autres praticiens ayant reçu la même formation que M. X... est sans influence sur la légalité de sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette décision, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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