CETATEXT000007962311 JGXLX1998X06X0000070344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/23/CETATEXT000007962311.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 12 juin 1998, 170344 170349, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-06-12 Conseil d'Etat 170344 170349 10/ 7 SSR B Mme Aubin M. Rousselle Mme Daussun Vu 1°), sous le numéro 170 344, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, dont le siège est ..., représentée par M. Anatole Dauman, président du conseil des présidents, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-3 du 23 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ; Vu 2°), sous le numéro 170 349, l'ordonnance en date du 2 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articleR. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME ARGOS FILMS ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME ARGOS FILMS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-3 du 23 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en région parisienne et en province ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ; Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 modifié par le décret n° 91-1130 du 25 octobre 1991 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre national de la cinématographie (CNC) et du ministre de la culture et de la communication, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 170 344 et 170 349 présentées respectivement par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS et par la SOCIETE ARGOS FILMS sont dirigées contre la même décision n° 92-3 en date du 22 novembre 1992 par laquelle le directeur général du Centre national de la cinématographie a accordé un nouvel agrément de programmation au groupement X... Edeline et Indépendants pour les salles qu'il exploite à Paris, en banlieue parisienne et en province ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société X... Edeline et Indépendants : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle : "Sans préjudice de l'action publique, et à l'exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salle des oeuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une positiondominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général" ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur du Centre national de la cinématographie accordant un agrément de programmation ne constitue pas un litige relatif à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par la société X... Edeline et Indépendants du défaut de conciliation préalable doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 : "Tout groupement ou entente entre entreprises de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques en salle est soumis à agrément préalable délivré par le directeur du Centre national de la cinématographie ( ...) / Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que l'article 14 du décret du 10 janvier 1983 relatif aux groupements et ententes de programmation modifié par le décret du 25 octobre 1991 dispose que : "Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique. Cette commission comprend quinze membres ( ...) / La commission est composée de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.