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183509

CETATEXT000007962612 JGXLX1998X03X0000083509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/26/CETATEXT000007962612.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 16 mars 1998, 183509, inédit au recueil Lebon 1998-03-16 Conseil d'Etat 183509 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M FAURE M. Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1996 et 24 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Petko X... demeurant ... ; M. SEVRT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Balat, avocat de M. Petko X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique ( ...) Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés ( ...)" ; Considérant que, si le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun mentionne la date de l'audience publique à laquelle l'affaire a été appelée, il n'indique pas la date à laquelle il a été prononcé, en méconnaissance des dispositions précitées ; que M. SEVRT est dès lors fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. SEVRT devant le tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... : "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. SEVRT en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié le 5 octobre 1996 avec l'indication des voies et délais de recours, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandée l'annulation d'un tel arrêté ; que cette notification n'avait pas à être accompagnée d'une traduction ; que dès lors la requête de M. SEVRT est tardive et par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. SEVRT est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petko SEVRT, au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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