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168890

CETATEXT000007963103 JGXLX1998X06X0000068890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/31/CETATEXT000007963103.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 juin 1998, 168890, inédit au recueil Lebon 1998-06-12 Conseil d'Etat 168890 5 SS C M. Lambron Mme Pécresse Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yannig X..., demeurant 11 Kerveniou Port Blanc à Penvenan

(22710); M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a rejeté leur candidature à l'attribution de parcelles agricoles sur la commune de Penvenan, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur leur requête ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 1993 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 60-608 du 5 août 1960 modifiée ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 5 août 1960 que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question ; Considérant que la demande présentée le 19 juillet 1993 par M. et Mme X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de la décision du 19 mai 1993 par laquelle la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural a refusé de leur rétrocéder 6 ha 19 a 60 ca de terres situées sur le territoire de la commune de Penvenan ; que ladite demande, pour les raisons exposées ci-dessus, relevait de la compétence du juge judiciaire ; Considérant toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 pris pour son application ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par les époux X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée des époux X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yannig X..., à la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS. Décret 92-245 1992-03-17 Loi 60-608 1960-08-05 art. 15, art. 16 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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