CETATEXT000007963211 JGXLX1998X07X0000064049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/32/CETATEXT000007963211.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 juillet 1998, 164049, inédit au recueil Lebon 1998-07-29 Conseil d'Etat 164049 9 SS C M. Salat-Baroux M. Loloum Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1994 et 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de première classe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ... Cette commission ... entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire ... La commission statue à la majorité des membres présents" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 38 précité que la commission n'est pas tenue de procéder à l'audition du fonctionnaire intéressé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui avait au demeurant à statuer sur une demande présentée par l'intéressée elle-même, aurait, en prenant sans l'avoir entendue ni mise à même de présenter ses observations, méconnu le principe du droit de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision attaquée et qu'il n'est pas contesté que la commission était composée de 6 membres sur les neufs prévus par l'article 38 du décret susvisé du 2 septembre 1991 lorsqu'elle a statué sur la demande de Mlle X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par la commission sans que le quorum ait été atteint ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre des conservateurs de 1ère classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : - 1° Les conservateurs de 1ère catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1ère catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ; - 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.