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193288

CETATEXT000007963285 JGXLX1998X10X0000093288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/32/CETATEXT000007963285.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 octobre 1998, 193288, inédit au recueil Lebon 1998-10-16 Conseil d'Etat 193288 5 SS Recours en révision C M. Sanson M. Salat-Baroux Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 17 décembre 1997, par laquelle il a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande qu'il lui avait adressée le 19 novembre 1996 et tendant à l'exécution du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 février 1986 des maires d'Anglet et de Bayonne accordant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière du centre commercial "Les Pontots", en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'assurer l'exécution dudit jugement sous astreinte de 1 000 F par jour dans un délai de trois mois, en troisième lieu, à ce que soient ordonnées toutes mesures d'exécution dudit jugement, enfin à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 17 décembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande qu'il lui avait adressée le 19 novembre 1996 et tendant à l'exécution du jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 février 1986 des maires d'Anglet et de Bayonne accordant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière du centre commercial "Les Pontots", en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'assurer l'exécution dudit jugement sous astreinte de 1 000 F par jour dans un délai de trois mois, en troisième lieu à ce que soient ordonnées toutes mesures d'exécution dudit jugement, enfin à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant que le pourvoi susvisé de M. X... tend à la révision de cette décision ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X..., ayant été invité à régulariser sa requête par lettre du secrétaire de la section du Contentieux en date du 4 mars 1998, n'a pas procédé à cette régularisation ; que, dès lors, sa requête, présentée sans ministère d'avocat, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur. 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 45

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