CETATEXT000007963834 JGXLX1999X03X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/38/CETATEXT000007963834.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 31 mars 1999, 200062, inédit au recueil Lebon 1999-03-31 Conseil d'Etat 200062 6 SS C M. Guyomar M. Seban Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye Y... demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 décembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de portée réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Circulaire 1997-06-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.