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125408

CETATEXT000007964282 JGXLX1998X02X0000025408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/42/CETATEXT000007964282.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 125408, inédit au recueil Lebon 1998-02-06 Conseil d'Etat 125408 3 SS C M. Courson M. Stahl Vu le recours sommaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "

  1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ( ...)
  2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force le 4 avril 1944 dans une formation paramilitaire allemande, ni les témoignages produits, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats au cours de son incorporation ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Marthe X.... 69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. Arrêté 1954-05-10 art. 2 Arrêté 1984-05-02

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