CETATEXT000007964462 JGXLX1997X09X0000069990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/44/CETATEXT000007964462.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 septembre 1997, 169990, inédit au recueil Lebon 1997-09-08 Conseil d'Etat 169990 6 / 2 SSR C Mlle de Silva M. Lamy Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Osman Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'expulsant du territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du préfet du Doubs, l'éloignant à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, avait reçu délégation de signature, par arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1994, publié au Journal officiel du 15 mars 1994, pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la réglementation de la police administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été incompétent pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué du 27 octobre 1994, expulsant M. Y... du territoire français, doit être écarté ; Considérant que cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'expulsion peut être prononcée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.