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195711

CETATEXT000007965578 JGXLX1998X11X0000095711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/55/CETATEXT000007965578.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 novembre 1998, 195711, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-30 Conseil d'Etat 195711 Rejet 3 / 5 SSR Plein contentieux B Mme Aubin M. Derepas M. Stahl Vu la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1998, présentée par M. Christian C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection des vice-présidents du conseil régional de Franche-Comté qui s'est déroulée le 6 avril 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales : "Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente./ Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président / Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel / Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé / Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. (...)/ Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination" ; que ces dispositions définissent deux procédures différentes d'élection de la commission permanente, l'une, sans vote, lorsqu'une seule candidature a été déposée dans le délai prescrit pour chaque poste à pourvoir, l'autre, par des scrutins successifs lorsque plusieurs listes sont en présence ; qu'il n'y a lieu de recourir à l'élection des vice-présidents au scrutin uninominal que dans la seconde de ces deux procédures ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 6 avril 1998, le conseil régional de Franche-Comté a décidé que tous ses membres siégeraient à la commission permanente et a fixé à douze le nombre des vice-présidents ; que, dans le délai d'une heure qui a suivi ces décisions, le président du conseil régional a présenté une liste comportant un candidat pour chaque poste à pourvoir, y compris pour les postes de vice-président ; que, dans ce même délai, aucune autre liste comportant une répartition différente des postes n'a été déposée ; que, notamment, M. C... n'a pas présenté sa candidature à un poste de vice-président ; qu'ainsi, le conseil régional de Franche-Comté ayant choisi de recourir à la première des deux procédures prévues par les dispositions de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, les nominations des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente ont pris effet immédiatement, dès l'expiration du délai prévu, sans qu'il y ait lieu de procéder à un vote ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection des vice-présidents du conseil régional de Franche-Comté intervenue le 6 avril 1998 ;Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian C..., à MM. A..., D..., Y..., Z..., B..., E..., X..., Robert, Bichet, Bailly, Girard et Debray, à la région de Franche-Comté et au ministre de l'intérieur. 135-04-01-02-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE -Désignation des membres (article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) - Désignation sans vote en l'absence de liste concurrente déposée dans le délai prévu. 28-025-04 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL -Désignation des membres de la commission permanente (article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) - Désignation sans vote en l'absence de liste concurrente déposée dans le délai prévu. 135-04-01-02-01-04, 28-025-04 Les dispositions de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la désignation des membres de la commission permanente, définissent deux procédures différentes : l'une, sans vote, lorsqu'une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir dans l'heure qui suit la décision du conseil régional fixant la composition de la commission permanente ; l'autre par des scrutins successifs lorsque plusieurs listes sont en présence. Il n'y a lieu de recourir à l'élection des vice-présidents au scrutin uninominal que dans la seconde de ces deux procédures. Dans sa séance du 6 avril, le conseil régional a décidé que tous ses membres siègeraient à la commission permanente et fixé à douze le nombre de vice-présidents. Dans l'heure suivant ces décisions, le président du conseil régional a présenté une liste comportant un candidat pour chaque poste à pourvoir, y compris ceux de vice-présidents. Aucune autre liste comportant une répartition différente des postes n'ayant été déposée dans le délai imparti, les nominations des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente ont pris effet immédiatement, dès l'expiration du délai prévu, sans qu'il y ait lieu de procéder à un vote. Code général des collectivités territoriales L4133-5 Instruction 1998-04-06

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