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139424

CETATEXT000007965616 JGXLX1997X02X0000039424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/56/CETATEXT000007965616.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1997, 139424, inédit au recueil Lebon 1997-02-10 Conseil d'Etat 139424 3 / 5 SSR C Mme Daussun M. Touvet Vu 1°, sous le n° 139424, la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne Z..., élisant domicile au Lycée Pierre Y..., boulevard Arago à La-Roche-sur-Yon

(85000); Mme Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 en tant qu'elle attribue une subvention de 40 000 000 F pour l'investissement et l'équipement d'établissements d'enseignement privés secondaires confessionnels ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle attribue la subvention en cause ; Vu 2°, sous le n° 160151, la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 en tant qu'elle alloue une subvention de 234 000 Fà l'Institut catholique des arts et métiers (I.C.A.M.) et de 2 000 000 F à l'Institut catholique d'études supérieures (I.C.E.S.) et en tant qu'elle attribue un crédit de 1 000 000 F pour le fonds d'urgence des établissements secondaires privés confessionnels ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée en tant qu'elle attribue ces subventions ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu la loi du 12 juillet 1875 ; Vu la loi du 18 mars 1880 ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; En ce qui concerne la requête n° 139424 : Considérant que Mme Z... n'a attaqué la délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 susvisée qu'en tant qu'elle attribuait une subvention de 40 millions de francs à des lycées privés pour leur équipement et leurs investissements ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette partie de la délibération a été annulée par un jugement, devenu définitif sur ce point, du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1994 ; que, dès lors, la requête de Mme Z... est devenue sans objet ; En ce qui concerne la requête n° 160151 : Sur les subventions aux établissements d'enseignement supérieur : Considérant que l'attribution par les collectivités locales de subventions aux établissements privés d'enseignement supérieur est autorisée par le législateur ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la délibération attaquée du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire serait illégale en tant qu'elle attribue des subventions à deux établissements privés d'enseignement supérieur ; Sur l'ouverture d'un crédit d'un million de francs destiné au fonds d'urgence des établissements secondaires privés : Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil régional, sans décider de l'attribution d'une subvention à aucun établissement déterminé, s'est borné à ouvrir à son budget un crédit global d'un million de francs pour le fonds d'urgence des établissements secondaires privés ; que la procédure ainsi adoptée, qui ne préjuge pas des décisions que l'autorité compétente sera appelée à prendre, après avoir recueilli les avis prévus par la loi, ne viole pas les dispositions des lois des 15 mars 1850 et 31 décembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du 1er juillet 1991 en tant qu'elle concerne les subventions à des établissements privés d'enseignement supérieur et le fonds d'urgence des établissements secondaires privés ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Z... enregistrée sous le n° 139424.Article 2 : La requête de Mme X... enregistrée sous le n° 160151 est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Z..., à Mme Solange X..., à la région des Pays-de-la-Loire, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur. 30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES. Loi 1850-03-15 Loi 85-1469 1985-12-31

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