CETATEXT000007967084 JGXLX1997X11X0000083510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/70/CETATEXT000007967084.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 14 novembre 1997, 183510, inédit au recueil Lebon 1997-11-14 Conseil d'Etat 183510 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M DELARUE M. Bonichot Vu, 1°) sous le n° 183510, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... SULE demeurant ... ; M. B... demande au président de la section du Contentieux : - d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, 2°) sous le n° 183511, la requête enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... Z... SULE demeurant ... ; Mme B... demande au président de la section du contentieux : - d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1996 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ; - d'annuler ledit arrêté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes présentées par M. B... et Mme B... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière : "Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de son refus ou du retrait" ; que M. et Mme B..., étudiants de nationalité nigériane, se sont maintenus sur le territoire plus d'un mois après le 11 décembre 1995, date à laquelle le préfet du Val de Marne a refusé le renouvellement de leur carte de séjour temporaire, motif pris de ce que leurs moyens d'existence n'étaient pas suffisants, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ; que M. et Mme B..., par la voie d'exception, contestent la légalité de ce refus de séjour ; Considérant que M. B... établit qu'il percevait, à la date de l'arrêté de refus de séjour, de la société de nettoyage dont il était salarié, un revenu mensuel moyen calculé sur les six derniers mois de 3 250 F par mois ; qu'il ressort en outre du relevé établi par la caisse d'allocations familiales compétente le 25 août 1995, que cet organisme versait aux époux B... un montant cumulé de prestations de 6 116 F ; qu'ainsi M. et Mme B... disposaient pour euxmêmes et pour leurs enfants d'un revenu mensuel supérieur en moyenne à 9 300 F ; qu'en estimant leurs moyens d'existence insuffisants, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le refus de séjour qui leur a été notifié le 11 décembre 1995 est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le préfet du Val de Marne n'a pu légalement faire application des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 22I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de M. et Mme B... ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que leconseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 15 avril 1996 du préfet décidant leur reconduite ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1996 et les arrêtés du 15 avril 1996 sont annulés.Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. Y... X... SULE, à Mme A... Z... SULE, au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.