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184852

CETATEXT000007967247 JGXLX1997X12X0000084852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/72/CETATEXT000007967247.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 29 décembre 1997, 184852, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 184852 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Aignang Shao ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Shao devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Shao est entré et a séjourné irrégulièrement en France ; qu'il se trouvait, par conséquent, dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; que si M. Shao fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote de nationalité chinoise, titulaire d'une carte de résident et que le couple a un enfant, né en 1992, qu'il a reconnu, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. Shao au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé en l'instance par M. Shao, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 8 novembre 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shao et que la requête présentée par ce dernier devant ledit tribunal doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 novembre 1996 du PREFET DE POLICE de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shao est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Shao devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE de Paris, à M. Aignang Shao et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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