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163383

CETATEXT000007967333 JGXLX1997X12X0000063383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/73/CETATEXT000007967333.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1997, 163383, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 163383 2 SS C M. Bordry M. Abraham Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hadi Y... demeurant 10/3 rue de la Somme à Lille

(59000); M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Fatima X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 susvisé, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ( ...) 2° L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ; Considérant qu'à la date à laquelle la décision est intervenue, M. Y... ne disposait pas de ressources stables suffisantes, quel que soit le montant du loyer qu'il devait acquitter ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de regroupement familial du requérant le préfet du Nord n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial formulée en faveur de son épouse ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadi Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Décret 76-383 1976-04-29 art. 1 Décret 84-1080 1984-12-04

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