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151907

CETATEXT000007967716 JGXLX1997X02X0000051907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/77/CETATEXT000007967716.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 février 1997, 151907, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Conseil d'Etat 151907 7 SS C M. Rapone M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le commandant du centre du service national de la Martinique a rejeté sa demande de report d'incorporation ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que par décision du 9 août 1993, postérieure à l'intervention du jugement attaqué, l'incorporation de M. X... a été reportée jusqu'au 20 juillet 1995, ne rend pas sans objet l'action que l'intéressé avait engagée pour obtenir l'annulation de la décision de rejet qui avait été opposée à sa demande de report d'incorporation du 27 avril 1992, dès lors que la décision du 9 août 1993 n'a pas eu pour effet de rapporter la décision de rejet précédente contestée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5 du code du service national : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de 18 ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute d'avoir présenté leur demande avant le jour où ils atteignent l'âge de dixhuit ans et sous réserve du cas prévu à l'article R. 6 du code précité, les jeunes gens perdent le droit au report d'incorporation institué par l'article L. 5 alinéa 2-2 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 21 avril 1973, a sollicité le 27 avril 1992 un report d'incorporation, soit postérieurement à la date de son dix-huitième anniversaire ; que la circonstance qu'il soit obligé d'interrompre ses études est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'établit pas avoir été empêché de présenter sa demande dans le délai utile ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL. Code du service national R5, R6, L5

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