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152601

CETATEXT000007968167 JGXLX1997X05X0000052601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/81/CETATEXT000007968167.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 mai 1997, 152601, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-07 Conseil d'Etat 152601 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Bordry M. Delarue Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 octobre 1993 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Robert X..., sa décision du 14 mai 1991 par laquelle il a mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions exercées par M. Robert X... en qualité d'aumônier catholique à la maison d'arrêt de Bourges ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Robert X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment son article 2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 433 du code de procédure pénale "les aumôniers de prison sont désignés par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional" ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a, par une décision en date du 14 mai 1991 mis fin à compter du 2 mai 1991 aux fonctions d'aumônier exercées par l'abbé Dodu à la maison d'arrêt de Bourges ; qu'il est constant que cette décision présente un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que les motifs retenus à l'appui de cette décision et figurant dans un rapport établi le 26 avril 1991 par le directeur de la maison d'arrêt de Bourges n'ont été communiqués à l'abbé Dodu que postérieurement à la notification de ladite décision ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. Robert X.... 21-01-01,RJ1 CULTES - EXERCICE DES CULTES - MEMBRES DU CLERGE -Aumônier d'une maison d'arrêt - Mesure fondée sur des motifs disciplinaires - Motivation obligatoire

(1). 36-09-05,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE -Motivation obligatoire - Mesure prise à l'encontre d'un aumônier de maison d'arrêt
(1). 21-01-01, 36-09-05 La décision par laquelle le garde des sceaux met fin, pour des motifs disciplinaires, aux fonctions d'un aumônier employé dans une maison d'arrêt, doit être motivée. 1. Comp. pour une mesure prise à la demande de l'autorité religieuse, Section 1994-05-27, Bourges, p. 263<br/> Code de procédure pénale D433

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