CETATEXT000007968822 JGXLX1997X10X0000067897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/88/CETATEXT000007968822.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 octobre 1997, 167897, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Conseil d'Etat 167897 9 SS C M. Salat-Baroux M. Loloum Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., demeurant Musée des Beaux-Arts, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 13 octobre 1994 notification de la décision attaquée ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 15 mars 1995 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.