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185751

CETATEXT000007969312 JGXLX1997X12X0000085751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/93/CETATEXT000007969312.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 17 décembre 1997, 185751, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Conseil d'Etat 185751 7 SS C M. Rapone Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. André X... Y..., l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Kingue Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de police peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kingue Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait dans le champ d'application de cette disposition ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Kingue Y..., ressortissant camerounais, est entré en France à l'âge de 10 ans, après le décès de son père, pour y être accueilli par son oncle, de nationalité française ; qu'il a depuis 1984, date de son arrivée sur le territoire national, suivi l'ensemble de sa scolarité secondaire en France et y a ensuite exercé une activité d'entraîneur sportif ; qu'ainsi, l'essentiel de ses attaches est en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kingue Y... porte au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 décembre 1996 ; Sur les conclusions de M. Kingue Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que lui soit délivré un titre de séjour : Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de la loi susvisée du 8 février 1995, que l'autorité préfectorale délivre à M. Kingue Y... le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. Kingue Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Kingue Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et noncompris dans les dépens ;Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. Kingue Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Kingue Y... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kingue Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Loi 95-125 1995-02-08 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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