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186193

CETATEXT000007969427 JGXLX1997X12X0000086193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/94/CETATEXT000007969427.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 29 décembre 1997, 186193, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 186193 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PIERRE demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., qui avait fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire, notifiée le 4 décembre 1991, s'est maintenu en France plus d'un mois, après le 8 avril 1993, date jusqu'à laquelle il avait été autorisé, à titre exceptionnel, à demeurer sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'en appel M. Y... se borne à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en raison des soins dont il fait l'objet en France ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature desdits soins et par suite n'établit pas que ceux-ci ne pourraient lui être dispensés hors de France y compris dans son pays d'origine ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PIERRE, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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