CETATEXT000007969503 JGXLX1997X02X0000067607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/96/95/CETATEXT000007969503.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 février 1997, 167607, inédit au recueil Lebon 1997-02-10 Conseil d'Etat 167607 9 SS C M. Bonnot M. Loloum Vu la requête enregistrée le 2 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que, par jugement avant-dire droit, le tribunal administratif lui donne son avis sur la procédure à suivre pour obtenir la communication de l'ordre du jour et de la délibération de la séance du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais du 19 janvier 1994 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la requête de M. X... que celui-ci a reçu le mémoire en défense de la commune de Barville-en-Gâtinais le 5 novembre 1994 ; qu'il a donc disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant l'audience du 24 novembre ; qu'ainsi ses moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense manquent en fait ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience du 24 novembre 1994 a été publique et que le commissaire du gouvernement a présenté ses conclusions sur l'affaire de M. X... ; que ces mentions font foi par elles-mêmes sauf preuve contraire que M. X... ne rapporte pas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendait uniquement à recueillir l'avis de ce tribunal quant à la procédure à suivre pour obtenir la communication de documents administratifs, et contrairement à ce qu'il soutient, ne tendait pas à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1994 du conseil municipal de Barville-en-Gâtinais ; que, par suite, les conclusions de M. X..., fondées sur la dénaturation de l'objet de sa demande par le tribunal administratif, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié susvisé : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Barville-en-Gâtinais et au ministre de l'intérieur. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.