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156633

CETATEXT000007970279 JGXLX1997X05X0000056633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/02/CETATEXT000007970279.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 21 mai 1997, 156633, inédit au recueil Lebon 1997-05-21 Conseil d'Etat 156633 10 / 7 SSR Recours en cassation C M. Ollier Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... X..., née Z..., demeurant chez M. Z..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Branka X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui fût accordé le bénéfice du statut de réfugié, Mme X... faisait valoir qu'elle avait quitté sa ville natale en raison, non seulement de la guerre civile qui y prévalait, mais aussi, et plus précisément, d'un attentat auquel elle avait échappé de justesse et qui avait coûté la vie à l'un de ses confrères ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que "le moyen tiré de la situation générale dans le pays de la requérante, aussi dramatique soit-elle, ne saurait donner un fondement à sa demande, dès lors que les stipulations ( ...) de la convention de Genève subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'examen des craintes personnelles de persécution du demandeur", la commission des recours des réfugiés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'apprécier si elle a fait une exacte application desdites stipulations et si elle n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; Considérant, dès lors, que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 13 janvier 1994 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission des recours des réfugiés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Branka X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.

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