CETATEXT000007970365 JGXLX1997X06X0000043030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/03/CETATEXT000007970365.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 143030, inédit au recueil Lebon 1997-06-13 Conseil d'Etat 143030 3 SS C Mme Burguburu M. Touvet Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres de technicien territorial a rejeté sa candidature à ce concours pour la session de 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 modifié : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-557 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme d'opérateur-pupitreur délivré par l'université Montpellier II ; que ce diplôme peut être regardé comme étant d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial a rejeté sa demande relative à la session de 1992 de ce concours ;Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de technicien territorial en date du 4 novembre 1992 relative à M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. Décret 88-557 1988-05-06 art. 1, art. 2
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