CETATEXT000007971170 JGXLX1997X11X0000046444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/11/CETATEXT000007971170.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 novembre 1997, 146444, inédit au recueil Lebon 1997-11-17 Conseil d'Etat 146444 9 / 8 SSR Plein contentieux fiscal C M. Bonnot M. Goulard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 16 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la régularité de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. X... soutient que le dernier mémoire de l'administration, qui a été enregistré le 27 novembre 1992 par le greffe de la Cour et ne lui a pas été communiqué, contenait une demande de substitution de base légale à laquelle il n'a pas été mis en mesure de répondre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un précédent mémoire, qui a été communiqué à M. X... et auquel celui-ci a d'ailleurs répondu, l'administration avait déjà formulé cette demande de substitution de base légale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la cour administrative d'appel a été entachée d'irrégularité ; Considérant que M. X... soutient aussi que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Mercier, dont il a été le gérant, ne lui était pas opposable et que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le montant du redressement qui est à l'origine de l'imposition qu'il conteste, était viciée dans son principe même ; que ces moyens qui ont été présentés pour la première fois devant le juge de cassation, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant un jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Lille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.