CETATEXT000007971342 JGXLX1997X11X0000086911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/13/CETATEXT000007971342.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 186911, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-11-17 Conseil d'Etat 186911 Non-lieu à statuer 1 / 4 SSR Recours en cassation B M. Labetoulle Mlle Fombeur M. Chauvaux Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES enregistré le 4 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu le 17 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 96-1618 du 14 novembre 1996 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Alain X... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée d'un an l'agrément qui lui avait été accordé en vue de l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires "Etretat Ambulances" et, d'autre part, suspendu l'exécution dudit arrêté en vertu des dispositions de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 52-1 ; Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article L. 10 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux" ; Considérant que l'arrêté en date du 10 mai 1996, par lequel le préfet de Seine-Maritime a suspendu l'agrément accordé à M. X... pour l'exploitation de son entreprise de transports sanitaires, fixe à un an, à compter du 15 mai 1996, la durée de cette suspension ; qu'ainsi, et alors même que ses effets ont été suspendus jusqu'au 14 mai 1997 par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 mars 1997, prononcé sur le fondement de l'article L. 10 du code précité, cet arrêté n'est, en tout état de cause, plus susceptible d'exécution ; qu'il suit de là que le recours en cassation introduit le 4 avril 1997 par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Alain X... et au préfet de la Seine-Maritime. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Pourvoi en cassation contre une mesure de suspension prononcée en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Décision administrative ayant épuisé ses effets. 54-08-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION -Incidents - Non-lieu - Existence - Pourvoi en cassation contre une mesure de suspension prononcée en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Décision administrative ayant épuisé ses effets. 54-05-05-02, 54-08-02 Dès lors que l'acte administratif ayant fait l'objet d'une mesure de suspension en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel n'est plus susceptible de recevoir exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour ordonnant sa suspension. Arrêté 1996-05-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.