CETATEXT000007971359 JGXLX1997X11X0000086941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/13/CETATEXT000007971359.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 12 novembre 1997, 186941, inédit au recueil Lebon 1997-11-12 Conseil d'Etat 186941 4 SS C M. Desrameaux Mme Roul Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 93-102 du 21 janvier 1993 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne sur la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Rome le 8 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, qui était démuni de titre de séjour, n'a pas contesté être entré irrégulièrement en France en 1991 ; que, s'il a quitté le territoire français le 3 mars 1997 pour se rendre en Italie, il a été remis le même jour aux autorités frontalières françaises par les autorités italiennes, en application de l'accord bilatéral du 6 décembre 1990 susvisé relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ; que cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnât, le 4 mars 1997, alors que l'intéressé se trouvait retenu en France, qu'il soit reconduit à la frontière, sur le fondement de l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance susvisée ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 mars 1997 ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Accord 1990-12-06 France Italie Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.