CETATEXT000007972264 JGXLX1997X04X0000069556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/22/CETATEXT000007972264.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 avril 1997, 169556, inédit au recueil Lebon 1997-04-25 Conseil d'Etat 169556 5 SS C M. Lambron M. Gaeremynck Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CAIXON (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire habilité par une délibération du 9 mai 1995 du conseil municipal ; la COMMUNE DE CAIXON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. René X..., annulé la décision du 5 août 1991 par laquelle le maire de Caixon a refusé à l'intéressé l'autorisation de tenir une buvette les 14, 15 et 16 août 1991, et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 500 F en réparation de son préjudice moral ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des débits de boissons : "Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale" ; Considérant que si le maire de Caixon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.