CETATEXT000007972405 JGXLX1997X05X0000055521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/24/CETATEXT000007972405.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 30 mai 1997, 155521, inédit au recueil Lebon 1997-05-30 Conseil d'Etat 155521 5 SS C M. Arnoult Mme Hubac Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 octobre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations de remembrement de la commune de Bournezeau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée K 121 serait la seule que M. X... posséderait sur le territoire de la commune de Bournezeau ne saurait faire obstacle à son inclusion dans le périmètre à remembrer de cette commune ; que, par suite, M. X... ne saurait soutenir que son unique parcelle d'apport ne pouvait être concernée par les opérations de remembrement de la commune de Bournezeau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour une parcelle d'apport réduit d'une surface de 1 ha 08 a 93ca, et d'une valeur de productivité réelle de 1776 points, M. X... a reçu une parcelle de 1 ha 19 a 20 ca, pour une valeur de 1779 points ; qu'ainsi le principe d'équivalence fixé à l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors applicable n'a pas été méconnu ; Considérant que, si M. X... soutient que la parcelle anciennement cadastrée K 121 serait constructible et aurait dû lui être réattribuée, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant que la parcelle anciennement cadastrée K 121 était enclavée et que seul un chemin traversant la parcelle 22 permettait d'y accéder ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle de M. X..., qui, après remembrement, dispose d'un accès sur le chemin n° 235 soit enclavée et que ses conditions d'exploitation aient été aggravées ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. Code rural 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.