CETATEXT000007972615 JGXLX1997X06X0000070774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/26/CETATEXT000007972615.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 11 juin 1997, 170774, inédit au recueil Lebon 1997-06-11 Conseil d'Etat 170774 6 SS C M. Spitz M. Lamy Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 3 novembre 1995, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale, prise par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France et le procureur de la République, d'attribuer à l'ordre des avocats de Fort-de-France une salle ayant servi jusque là de bibliothèque à l'usage des magistrats ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les observations de SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Sylvie X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de Mme X..., magistrat en fonction au tribunal de grande instance de Fort-de-France, tend à l'annulation de la décision verbale, prise par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France et le procureur de la République près ce tribunal, d'attribuer à l'ordre des avocats un local du palais de justice ayant servi jusqu'alors de bibliothèque aux magistrats ; Considérant que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur ne portant atteinte ni aux droits que la requérante tient de son statut, ni à ses prérogatives ; qu'elle ne peut, dès lors, être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement allégué du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.