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144910

CETATEXT000007972621 JGXLX1997X06X0000044910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/26/CETATEXT000007972621.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 9 juin 1997, 144910, inédit au recueil Lebon 1997-06-09 Conseil d'Etat 144910 10 SS Recours en cassation C M. Lévy M. Combrexelle Vu la requête enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eddine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 23 octobre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Eddine X..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Considérant, d'une part, que M. X... soutenait devant la commission qu'il avait subi des menaces de mort de la part de membres d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ; Considérant, d'autre part, que si le requérant a également invoqué des persécutions que lui auraient fait subir les autorités publiques de son pays, la commission a pu, par une appréciation souveraine des faits et sans dénaturer les pièces du dossier, estimer légalement que ces allégations n'étaient pas établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eddine X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères. 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES. Convention 1951-07-28 Genève réfugiés art. 1 Protocole 1967-01-31 réfugiés

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