CETATEXT000007972835 JGXLX1997X07X0000076941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/28/CETATEXT000007972835.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juillet 1997, 176941, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 176941 2 / 6 SSR C M. Errera M. Delarue Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou si un recours a été formé jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ; il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 25 novembre 1995, revêtu de l'autorité de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a jugé que la demande d'asile de M. X... ne correspondait à aucune des hypothèses particulières prévues par l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entrait par suite dans le champ d'application de l'article 32 de celle-ci ; qu'il a annulé, pour ce motif, un premier arrêté de reconduite pris à l'encontre du requérant ; qu'à la date du 29 novembre 1995 à laquelle a été pris un nouvel arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, l'intéressé n'avait pas reçu notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'avait ainsi pas été mis en mesure d'exercer le recours ouvert devant la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, l'arrêté du 29 novembre 1995 est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1995 ;Article 1er : Le jugement du 1er décembre 1995 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 novembre 1995 du préfet de police sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 32, art. 31 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.