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161454

CETATEXT000007974079 JGXLX1997X02X0000061454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/40/CETATEXT000007974079.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 février 1997, 161454, inédit au recueil Lebon 1997-02-12 Conseil d'Etat 161454 1 / 4 SSR C Mme Forray Mme Maugüé Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1993, confirmée sur recours gracieux, le 23 juillet 1993, par laquelle le président du Conseil général du Gard a refusé de lui accorder l'agrément en vue d'adopter un enfant, pupille de l'Etat ou étranger ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Gard, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfant. Un agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant que la décision du 17 mars 1993 et celle du 23 juillet 1993, prise sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général du Gard a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme X... sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que les décisions attaquées ont été prises au motif que les choix et conditions de vie de l'intéressée risqueraient d'entraîner des difficultés psychologiques pour l'enfant adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions seraient fondées sur la situation matrimoniale de Mme X... en violation des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 août 1985, doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le président du Conseil général n'a pas fondé son refus d'agrément sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent les principes du droit au respect de la vie privée et familiale et à la jouissance des droits et libertés reconnus dans cetteConvention ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 26 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques qui ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par le Pacte ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mme PARODI que celle-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'ainsi, en refusant de lui accorder l'agrément pour les motifs susindiqués, le président du Conseil général du Gard n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du président du Conseil général du Gard des 17 mars 1993 et 23 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard tendant à l'application desdites dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au département du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, art. 14 Décret 85-937 1985-08-23 art. 4, art. 9 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Pacte international de New-York 1966-12-19 art. 26

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