CETATEXT000007974159 JGXLX1997X02X0000065377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/41/CETATEXT000007974159.xml Texte Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 février 1997, 65377, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-02-10 Conseil d'Etat 65377 7 /10 SSR B M. Groux Mlle Lagumina Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la Société Geep Industries à verser à la ville de Pantin une indemnité de 1 786 935,20 F en réparation des désordres constatés dans les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... ; 2°) de réduire à 1 272 752 F l'indemnité due à la ville de Pantin ; 3°) de réduire en proportion les frais d'expertise mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la ville de Pantin et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Geep Industries, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. X... : Considérant que, pour demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué, conjointement et solidairement avec la société Geep Industries, entrepreneur, en raison des désordres subis par les bâtiments du groupe scolaire Jean Y... à Pantin par suite d'un défaut d'étanchéité des façades et des toitures-terrasses, M. Jacques X..., architecte, soutient que le tribunal administratif de Paris aurait dû appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'éventuelle vétusté de ces immeubles doit s'apprécier à compter, non de la date de leur réception provisoire, mais de celle de leur réception définitive, effectuée le 21 juin 1974, date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre cette date de la réception définitive et celle de l'apparition des désordres, en 1976 ou 1977, selon les bâtiments, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté ; Considérant que M. X... qui ne conteste pas sa responsabilité dans l'apparition des désordres qui ont nécessité qu'une expertise fût ordonnée, n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de toute faute imputable au maître de l'ouvrage, que les frais de cette expertise n'auraient pas dû être mis à sa charge dans leur intégralité, conjointement et solidairement avec l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné, conjointement et solidairement avec la société Geep Industries, à payer à la ville de Pantin une indemnité de 1 786 935,20 F et à supporter l'intégralité des frais d'expertise ; Sur les conclusions de l'appel incident et de l'appel provoqué de la société Geep Industries : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres qui ont rendu les immeubles impropres à leur destination sont imputables, d'une part, à la société Geep Industries, qui a choisi le procédé destiné à assurer l'étanchéité des façades et des toitures-terrasses ainsi qu'au sous-traitant chargé de l'appliquer, qui a lui-même commis des malfaçons, d'autre part, à l'architecte, qui s'est abstenu de vérifier l'efficacité du procédé retenu et de relever et de faire corriger les malfaçonscommises ; que la société Geep Industries n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'architecte, à supporter la charge de l'indemnité prononcée en réparation des désordres constatés dans les immeubles composant le groupe scolaire Jean Y... à Pantin ; que la société Geep Industries n'établit pas que le tribunal administratif de Paris aurait fait une évaluation erronée du coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres ; que, par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamné à payer, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la société Geep Industries sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société Geep Industries, à la ville de Pantin, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE -Date à laquelle doit s'apprécier la vétusté - Date de réception définitive des immeubles. 39-06-01-07-03-02-02 La date à laquelle doit s'apprécier la vétusté est celle, non de la réception provisoire des immeubles, mais de leur réception définitive, date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.